J.O. 181 du 7 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0757386D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifiè portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-616 du 16 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé du décret no 91-45 du 14 janvier 1991 visé ci-dessus et dans tous les textes réglementaires s'y référant, les mots : « des conducteurs d'automobile, » sont supprimés.

Article 2


L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants :


« Catégorie B



« Le corps des agents chefs.


« Catégorie C



« Le corps de la maîtrise ouvrière,

« Le corps des personnels ouvriers,

« Le corps des conducteurs ambulanciers. »

Article 3


La section 1 du titre Ier du méme décret est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Le corps des agents chefs


« Art. 2. - Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.

« Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.

« Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.

« Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

« Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :

« - transports logistiques ;

« - approvisionnement ;

« - blanchisserie, buanderie, entretien textile ;

« - hôtellerie, restauration ;

« - techniques biomédicales ;

« - fluides médicaux ;

« - bâtiment ;

« - maintenance de véhicules ;

« - maintenance en climatique ;

« - mécanique, électromécanique ;

« - équipements et installations électriques ;

« - électronique, électrotechnique ;

ê - entretien des systèmes automatisés ;

« - sécurité, prévention et gestion des risques ;

« - hygiène, bio-nettoyage ;

« - environnement ;

« - imprimerie, reprographie ;

« - installation et maintenance informatique ;

é - activités à caractère technique ou à caractère logistique.

« Art. 3. - Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie, le grade d'agent chef de 1re catégorie et le grade d'agent chef de classe exceptionnelle comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.

« Art. 4. - Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :

« 1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

« b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

« Peuvent être candidats :

« - les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;

« - les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;

« - les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

« 2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;



b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être admis à concourir :

- les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers et du corps des dessinateurs régis par le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ainsi que les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier et maître ouvrier principal ;

- les agents de maîtrise principaux les maîtres ouvriers principaux. Les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans leur grade. Les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chef de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif.

Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2° de l'article 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, une nomination peut être prononcée la troisième année.

« Art. 5. - I. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de classe exceptionnelle :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° du même article , les agents chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents chefs de 1re catégorie.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.

Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

« Art. 6. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des agents chefs est ainsi fixée :

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JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 28
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Article 4


Les dispositions de la section 2 du titre Ier du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :




« Section 2



« Le corps de la maîtrise ouvrière


« Art. 7. - Les agents de maîtrise sont chargés de missions de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'ouvriers ou à des entreprises.

Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et d'agent technique d'entretien.

Ils encadrent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.

« Art. 8. - Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle étendue.

« Art. 9. - Le corps de la maîtrise ouvrière comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal relevant respectivement des échelles de rémunération 5 et 6 prévues par le décret no 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« Art. 10. - Les agents de maîtrise sont recrutés :

« 1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, ainsi que, sous réserve de justifier de sept ans d'ancienneté dans leur grade, les ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, les aides de laboratoire de classe supérieure, les aides d'électroradiologie de classe supérieure et les aides de pharmacie de classe supérieure régis par le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière.

« 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article .

« Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents de maîtrise ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade d' agent de maîtrise principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Article 5


Les dispositions de la section 3 du titre Ier du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Le corps des personnels ouvriers


« Art. 12. - I. - Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.

« 2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.

« 3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.

« II. - Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

« Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.

« Art. 13. - I. - Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

« Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

« - les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de l'établissement qui réalise le recrutement. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le décret, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;

« - les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département ;

« - ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir.

« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

« Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

« Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

« Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

« La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« II. - Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires soit :

« - d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;

« - d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

« - d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

« - d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.



III. - Les maîtres ouvriers sont recrutés :

1° Par un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires, soit :

- de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;

- de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;

- de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

- de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

2° Par un concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés ainsi qu'aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade respectif.

« Art. 14. - Les recrutements mentionnés aux II et III ci-dessus sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les conditions générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves pour l'accès aux grades de catégorie C du présent décret et la composition du jury ou de la commission instituée à l'article 13 ci-dessus sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui organise le recrutement.

« Art. 15. - I. - L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer lesdits avancements.

Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II. - L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :

« - peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

« - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

III. - L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :

« - peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« - le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Article 6


La section 4 du titre Ier du même décret comprenant les articles 17 à 20 est abrogée.

Article 7


Le titre II du même décret comprenant les articles 21 à 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE II



« LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS


« Art. 16. - Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

« Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.

« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et hors catégorie peuvent être chargés de fonctions de coordination.

« Art. 17. - Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« Art. 18. - Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titre organisé dans chaque établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

« Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique justifiant des permis de conduire suivants :

« - catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;

« - catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.

« Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. 19. - I. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

« II. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

« Art. 20. - Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 18 ci-dessus. »

Article 8


Le titre III du même décret comprenant les articles 31 à 35 est remplacé par les dispositions suivantes :




« TITRE III



« LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ



« Section unique



« Les corps des agents de service mortuaire et de désinfection


« Art. 21. - Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies, soit des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.

« Les agents de service mortuaire chargés du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies suivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. 22. - Les agents de service mortuaire et de désinfection sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret no 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« Art. 23. - Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comprend le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie. Il relève de l'échelle de rémunération 4 prévue par le décret no 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. Les agents pourront accéder aux corps et grades régis par le présent décret sous réserve de remplir les conditions prévues pour l'accès à chacun de ces corps et de ces grades. »

Article 9


I. - Le titre IV du même décret intitulé « Les personnels d'entretien et de salubrité » est remplacé par un nouveau titre IV intitulé « Dispositions communes ». Il comprend :

1° L'article 48 qui devient l'article 24.

2° L'article 50 qui devient l'article 25. Il est ainsi rédigé :

« Art. 25. - La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

« L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

« Les maîtres ouvriers stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »

II. - L'article 49 du même décret est abrogé.

Article 10


Le titre V du même décret intitulé « Dispositions communes » et le titre VI intitulé « Dispositions diverses » sont remplacés par un nouveau titre V intitulé « Dispositions diverses ». Il comprend :

1° Les articles 51, 52 et 53 qui deviennent respectivement les articles 26, 27 et 28.

2° L'article 52 qui devient l'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - A l'exception des dispositions prévues par le I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné et dans ceux de la préfecture et de chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. » ;

3° L'article 54 qui devient l'article 29. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « Lorsque dans un établissement » sont insérés les mots : « Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour le recrutement dans le corps des agents chefs, un tiers au moins des postes à pourvoir est pourvu par concours externe. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. » ;

4° Les articles 55, 56, 57, 58, 59 et 60 qui deviennent respectivement les articles 30, 31, 32, 33, 34 et 35 :

a) A l'article 56 qui devient l'article 31, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

b) Le deuxième alinéa de l'article 57 qui devient l'article 32 est ainsi rédigé : « Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. »

Article 11


I. - Le titre VII du même décret intitulé « Dispositions transitoires » devient le titre VI avec le même intitulé.

II. - Les cinq premiers chapitres de ce titre sont ainsi rédigés :


« Chapitre 1er



« Dispositions transitoires relatives au corps des agents chefs


« Art. 36. - Les agents chefs sont reclassés selon les dispositions du tableau suivant :

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JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 28
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« Chapitre 2



« Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers


« Art. 37. - Les agents appartenant au corps des contremaîtres sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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« Art. 38. - Les agents appartenant au corps des chefs de garage sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :



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« Art. 39. - Les agents appartenant au corps des agents techniques d'entretien sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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« Art. 40. - Les agents appartenant au corps des agents d'entretien qualifiés sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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« Art. 41. - Les agents appartenant au corps des ouvriers professionnels sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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« Les ouvriers professionnels spécialisés intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.

« Art. 42. - Les agents appartenant au corps des conducteurs d'automobile sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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« Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.

« Art. 43. - Les agents appartenant au corps des maîtres ouvriers sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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« Art. 44. - Les ouvriers professionnels spécialisés et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4 à identité d'échelon et identité d'ancienneté. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.

« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les ouvriers professionnels spécialisés restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« Art. 45. - Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie relevant de l'échelle 3 et les fonctionnaires détachés dans ce grade sont reclassés dans le grade des conducteurs d'automobile hors catégorie relevant de l'échelle 4 à identité d'échelon et identité d'ancienneté. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.

« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« Art. 46. - Par dérogation à l'article 15-I, et pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié :

« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents d'entretien qualifiés ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'entretien qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade ;

« L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

« Art. 47. - Pendant une durée d'un an calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus dans le corps des personnels ouvriers, au grade d'ouvrier professionnel qualifié, en application du 2° de l'article 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par inscription sur une liste d'aptitude établie au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents de services mortuaires et de désinfection de 2e catégorie ayant au moins atteint le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade et ce, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du II de l'article 13.

« Art. 48. - Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 10, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus dans le corps de la maîtrise ouvrière, au grade d'agent de maîtrise, en application du 2° de l'article 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par inscription sur une liste d'aptitude établie au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie et les agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et ce dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre de l'article 10.

« Art. 49. - Par dérogation à l'article 15-II, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade de maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade d'ouvrier professionnel qualifié ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.


Chapitre 3

Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers



« Art. 50. - Par dérogation à l'article 19-I, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.




« Chapitre 4



« Dispositions transitoires relatives au corps des agents

de service mortuaire et de désinfection


« Art. 51. - Les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, à identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.

« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret no 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« Art. 52. - A titre dérogatoire et nonobstant les dispositions du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du même décret, les agents d'entretien qualifiés qui auraient rempli les conditions requises pour se présenter au concours interne sur épreuves d'agent technique d'entretien pourront se présenter au concours interne sur épreuves d'agent de maîtrise.


« Chapitre 5



« Dispositions transitoires communes


« Art. 53. - Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 37 à 43 qui ont commencé leur stage avant l'intervention du présent décret continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.

« Toutefois, les ouvriers professionnels spécialisés stagiaires, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie stagiaires ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie stagiaires continuent leur stage et sont titularisés dans ces mêmes grades relevant de l'échelle 3 de rémunération. Ils seront reclassés conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 51 au plus tard à compter du 1er janvier 2008. Les ouvriers professionnels spécialisés et les conducteurs d'automobile seront intégrés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié conformément aux articles 41 et 42.

« Art. 54. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours ouverts dans les corps mentionnés aux articles 37 à 43 peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

« Art. 55. - Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 21 et 37 à 43 ci-dessus sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions des articles 37 à 43 et des articles 30 et 31 du même décret pour les autres fonctionnaires. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.

« Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, l'établissement peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.

« Art. 56. - Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2007 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2007, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 et 37 à 43 susmentionnés, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection ou dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant aux articles 37 à 43.

« Art. 57. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 37 à 43 ci-dessus demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants, dans les corps dans lesquels ils sont intégrés.

« Art. 58. - Les listes d'aptitude mentionnées au 1° et au 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, établies pour l'année 2007, pour l'accès aux corps de contremaîtres, de maîtres ouvriers, d'ouvriers professionnels, d'agents techniques d'entretien mentionnés aux articles 37 à 43 ci-dessus, demeurent valables pour la promotion dans les nouveaux grades correspondants des corps d'intégration.

« Art. 59. - Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

« Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté d'échelon dans leurs corps avant d'être intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.

« Art. 60. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le présent décret, demeurent compétentes la commission administrative paritaire no 4 pour le corps des agents chefs et la commission administrative compétente no 7 pour les autres corps dans la composition définie par le décret du 18 juillet 2003 visé ci-dessus. »

III. - Les articles 61 à 64 constituant le chapitre 6 intitulé « Autres dispositions transitoires » et l'article 65 demeurent inchangés.


Article 12


L'ensemble des dispositions du présent décret relatives aux agents chefs prennent effet à compter du 25 juin 2007.

Article 13


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini